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Actualité du droit bancaire, assurantiel, financier et des Intermédiaires

Regroupement de crédits : surveillés par la DG CCRF

« Lorsque l’opération de crédit a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours« , elle constitue nécessairement une opération particulière : un regroupement de crédits.

Le regroupement de crédits (articles L. 313-15, R. 313-11, R. 313-12, R. 313-13 et R. 313-14 du Code de la consommation, principalement) présente une technique de crédit socialement utile.

Elle est l’un des rares outils organisés permettant à des particuliers de gérer activement leur endettement. La réorganisation d’une dette offre, très souvent, une porte de sortie avant des situations individuelles durablement tendues, voire définitivement compromises et finissant en surendettement, en l’absence de décision.

Il s’agit donc d’un métier délicat, précisément encadré. Il est largement pratiqué par des Intermédiaires bancaires, Courtiers-IOBSP ou Mandataires-IOBSP, professionnels bancaires eux-mêmes encadrés, en particulier avec des obligations forte de compétence professionnelle.

Les Autorités de contrôle estiment que cette diversité peut, parfois, manquer de « lisibilité » pour les clients, emprunteurs. Ces derniers perçoivent pourtant les transformations du secteur bancaire et l’installation durable de professionnels de la distribution, aux côtés des professionnels gestionnaires des risques financiers, les banques.

La DG CCRF a publié le 16 mars 2016 les résultats du contrôle d’environ 200 Intermédiaires en regroupement de crédits (lire ici la communication de la DG CCRF).

Par nature, ce contrôle portait uniquement sur les obligations de distribution bancaire, et ne concernait pas les producteurs de ces crédits, des établissements spécialisés assez concentrés, filiales de grands groupes financiers.

Le taux d’infraction ressort à 20,3 % (deux procès-verbaux d’infractions ont été notifiés).

Les manquements constatés portent essentiellement sur la publicité, sur le démarchage et sur le caractère trompeur de pratiques commerciales. L’attention doit être grande sur les termes employés en communication publicitaire (ou sur les sites internet), certains étant clairement prohibés. Par exemple, il est interdit dans toute publicité d’indiquer « qu’une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l’emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d’épargne ou accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable » (article L. 311-5 du Code de la consommation).

La bonne information des emprunteurs est une priorité, dans ce domaine comme généralement en matière de crédits. Elle participe à la confiance nécessaire au secteur bancaire.

Cette communication rappelle les efforts déjà engagés par les IOBSP en matière de Conformité de leurs activités, dimension essentielle à la qualité bancaire. Cette Conformité doit sans cesse faire l’objet d’améliorations. Surtout lorsque les crédits sont conçus soit pour des personnes soit fragiles, soit pour des personnes en situations économiques difficiles.

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