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Quand l’ACPR contrôle les IOBSP sur la base d’interprétations juridiques

L’IOBSP qui soumet un questionnaire à son Client, pour évaluer la connaissance en crédit de ce dernier, s’acquitte-t-il de son obligation de s’enquérir « […] de ses connaissances et de son expérience en matière d’opérations de banque » ? (article R. 519-21 du Code monétaire et financier).
 
Oui, sans aucun doute ; et assurément. La norme réglementaire laisse en effet l’IOBSP parfaitement libre des modalités dont il « s’enquiert » de ces deux données auprès du Client. 
 
Au-delà de « s’enquérir » : la norme est muette. Mais l’ACPR est sourde. 
 
L’Autorité de supervision française conteste l’usage de questionnaires avec réponses à choix multiples, fermées ; et elle « attend a minima l’appréciation du conseiller sur le niveau effectif du client » (Conférence annuelle de l’ACPR, du 5 décembre 2022, vidéo publique en ligne). Il n’est pas demandé à une Entité de supervision « d’attendre » quoi que soit ; mais de vérifier objectivement que la norme juridique est appliquée, telle qu’elle est formulée.
 
Comment l’IOBSP (« le conseiller« ) devrait-il « apprécier »  « le niveau effectif du client » (en crédit) ? hormis en interrogeant celui-ci au moyen d’un questionnaire ? Mystère suprême. L’ACPR, manifestement, ne le sait pas davantage.
 
Répondre à un questionnaire, est-ce une « auto-évaluation » ? Oui, pour l’ACPR. Certainement pas: une auto-évaluation suppose que le questionné s’octroie lui-même une note (il suffit d’interroger quelques étudiants ou anciens étudiants ; ou même : des candidats à l’examen du code du permis de conduire. En répondant à des QCM, ils n’ont pas le sentiment de s’auto-évaluer).
 
L’exemple de la mesure de la connaissance du client en crédit porte de grands enjeux juridiques. La mise en oeuvre pratique des importantes obligations de l’article R. 519-21 du Code monétaire et financier illustre au grand jour, tout simplement, les excès d’une supervision trop imaginative ; et bien peu à l’écoute. 
 
L’ACPR applique la même pratique exégétique générale à une partie des autres obligations de l’IOBSP. Cette approche inadéquate, regrettable, gâche la communication des autres enseignements, pourtant intéressants, que l’ACPR expose, issus de ses contrôles sur place en matière de regroupement de crédits. Ceux-ci donnent des orientations précieuses aux IOBSP pour améliorer leur vigilance juridique, alors même que les IOBSP en regroupement de crédits déploient une distribution saine et équilibrée de cette nature de crédit. Aussi, cette méthode d’analyse juridique erronée, contestable, accroît l’incertitude tout en altérant profondément la qualité de la supervision.
 
Commentaire des enseignements des contrôles ACPR en regroupement de crédits :
 
Ou liens directs :
https://endroit-avocat.fr/wp-content/uploads/2022/12/EA-RAC-ACPR-Conv.-05-12-2022-Partie-1.pdf
 
https://endroit-avocat.fr/wp-content/uploads/2022/12/EA-RAC-ACPR-Conv.-05-12-2022-Partie-2.pdf
 
Vidéos de la Conférence publique de l’ACPR du 5 décembre 2022 :
Vidéo intégrale diffusée publiquement par l’ACPR : Conférence de l’ACPR – Le superviseur face à l’incertitude (conference-acpr.fr) ou https://conference-acpr.fr/
 
Liens vers les extraits relatifs aux enseignements des contrôles en regroupement de crédits :
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7008386503047266304
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7008388568205164544
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7008388969746833408