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Actualité du droit bancaire, assurantiel, financier et des Intermédiaires

Les frais de courtage n’entrent pas dans le calcul du TAEG si le courtage n’est pas une condition d’octroi du prêt

 

Très utile rappel. Et juste analyse juridique des dispositions régissant le périmètre de calcul du Taux Effectif Gobal ou du Taux Annuel Effectif Global.

Lorsque client consulte un courtier « à son initiative » (l’appréciation erronée que s’entêtent à faire les banques des services des Courtiers n’incitent pas encore les prêteurs à recommander aux Clients de visiter un Courtier…), alors les frais de courtage sont exclus du TAEG.

Juste application d’une règle juridique supérieure : les frais qui entrent dans le TAEG sont ceux qui « constituent une condition pour obtenir le crédit » (art. L. 314-1 du Code de la consommation) ou pour « l’obtenir aux conditions annoncées.« 

Simple.

Ainsi « les frais d’un intermédiaire en opération de crédit n’ont à être pris en compte pour le calcul du TEG que dans la seule hypothèse où ils conditionnent l’octroi du crédit » (Cour d’appel de Rennes, du 15 mai 2020, n°17/00004 ; et Cour d’appel de Metz, 1ère chambre, du 17 septembre 2020, n° 19/00692).

Simple. Et clair.

La Cour d’appel de Rennes illustre son jugement : « […] rien ne démontre que [la banque] commercialisait ses prêts immobiliers par l’intermédiaire de ce courtier qui n’a de toute évidence été consulté qu’à l’initiative des emprunteurs aux fins de rechercher les meilleures opportunités du marché. […] Il en résulte que les frais de cet intermédiaire ne sauraient être sérieusement regardés comme constituant une condition de l’octroi du prêt, de sorte qu’ils n’avaient pas à entrer dans l’assiette de calcul du TEG. »

La Cour d’appel de Metz analyse de même le cas précis qui lui est soumis : « aucun élément ne permet de constater que le paiement en a été imposé aux emprunteurs par [le prêteur] comme condition du crédit. Il n’est donc pas établi que le recours à cet intermédiaire constituait une condition de l’octroi du prêt, ni qu’[à la] date d’émission de l’offre, [le prêteur] avait connaissance ou pouvait avoir connaissance du montant des frais facturés, de sorte qu’ils n’avaient pas à entrer dans l’assiette de calcul […]. » Dans cette affaire, une seconde des trois conditions n’est, au surplus, pas présente : la connaissance des frais à la date d’émission de l’offre.

Simple. Clair. Et facile à appliquer.

Voilà qui va utilement contribuer à éclairer les fraternels rapports entre ces deux natures de Professionnels bancaires que sont les prêteurs et les Courtiers en crédit. Cette Jurisprudence de la Cour d’appel de Rennes et de Metz intéressera tous les Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP), notamment les Courtiers en crédit, ainsi que les établissements de crédit prêteurs. En premier lieu, ceux qui ont sollicités et obtenus ces jugements (Caisse d’épargne et Banque populaire).

Voir : Cour d’appel de Metz, du 17 septembre 2020, 19/00692.

Voir : Cour d’appel de Rennes, du 15 mai 2020, n°17/00004.

Endroit Avocat propose aux Courtiers en crédit et aux IOBSP un courrier juridique standardisé à envoyer aux banques, nominativement ou non, selon leur appréciation, pour contribuer à l’application de cette règle de Droit avec la présentation des demandes de crédit.

Télécharger : Courrier aux banques, à disposition des IOBSP.