Crowdfunding : déduction fiscale des prêts irrécouvrables
- 25 janvier 2016
- Laurent DENIS
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Les particuliers qui consentent des prêts dans le cadre du financement participatif (« crowdfunding » ou « crowdlending ») peuvent, au 1er janvier 2016, déduire de leurs gains sur ces mêmes prêts les pertes en capital constatées sur des prêts irrécouvrables.
Les particuliers qui consentent des prêts peuvent imputer la perte en capital subie le cas échéant en cas de non remboursement de ce prêt. Le non remboursement du prêt est acquis lorsque la créance détenue à ce titre par le prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du CGI. En particulier, la liquidation judiciaire de l’emprunteur constitue un événement matérialisant le caractère irrécouvrable du prêt.
Pour la détermination de l’impôt sur le revenu, cette perte sera admise pour son montant effectivement supporté par le contribuable (net donc le cas échéant des indemnités d’assurance), en déduction du montant imposable des intérêts afférents aux autres prêts consentis dans les mêmes conditions.
Cette imputation sera possible au titre de l’année où le caractère irrécouvrable de la créance est constaté ainsi que des cinq années suivantes.
La possibilité de déduire les pertes en capital des prêts irrécouvrables, des gains réalisés sur d’autres prêts en financement participatif, est ouverte en 2016 pour les prêts consentis à partir du 1er janvier 2016.
L’article 125-00 A du Code général des impôts (issu de la Loi de finances rectificative, n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 – art. 25 V) est ainsi formulé :
« La perte en capital subie en cas de non-remboursement d’un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ou d’un prêt sans intérêt mentionné à l’article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes ».
Les intérêts des prêts consentis en « crowdlending » sont imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, étant assimilés à des placements à revenu fixe. Ils subissent le barème de l’impôt sur le revenu, après prélèvement d’un acompte de 24 % à la source, lors du versement des intérêts. Ils supportent également les prélèvements sociaux, aux taux en vigueur.
La mesure fiscale indiquée concerne les prêts et non les bons de caisse, dont la réglementation reste à préciser. Elle vise les prêts diffusés via des Intermédiaires en Financement Participatif (IFP), qui exercent dans un cadre plus sécurisant pour les particuliers-prêteurs.
Il s’agit donc de l’une des toutes premières mesures fiscales prenant en considération les spécificités du financement participatif, ou « crowdfunding », dont l’essor durable reste subordonné à une plus grande clarté fiscale. Une avancée notable pour cette nouvelle technique de banque directe, entre particuliers et PME ou TPE, via les Intermédiaires en Financement Participatif, appelée à prendre une place essentielle dans le financement, toujours difficile, de ces entreprises.
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