Crédit renouvelable : évolutions 2016
- 18 janvier 2016
- Laurent DENIS
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La proposition d’un crédit renouvelable s’accompagne désormais nécessairement de celle d’un crédit amortissable.
Code de la consommation, articles L. 311-8-1 et D. 311-10-1 et son annexe.
Réformé par la Loi 2014-344 du 17 mars 2014, dite « consommation », l’article L. 311-8-1 rend désormais impérative la proposition alternative d’un crédit amortissable, en même temps que celle d’un crédit renouvelable, en cas de vente à distance ou sur un lieu de vente de biens. Le Décret 2015-293 du 16 mars 2015 en fixe les conditions d’application. Tout crédit renouvelable supérieur à 1.000 euros fait nécessairement l’objet d’une proposition conjointe de crédit amortissable, afin de laisser le choix à l’emprunteur.
Les deux propositions de crédit sont présentées au consommateur selon une grille spéciale, figurant en annexe du Décret précité (lien vers la grille : Annexe crédit renouvelable / amortissable).
Cette obligation particulière intègre l’obligation générale d’information pré-contractuelle (art. L. 311-6 du Code de la consommation).
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 17 décembre 2015.
Depuis décembre 2015, la proposition d’un crédit renouvelable impose au distributeur celle d’un crédit amortissable, au moyen d’une fiche comparative spécifique.
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