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Assurance emprunteur : substitution d’un autre contrat

L’assurance emprunteur présente un poste de coûts notables, par exemple, dans le financement d’une acquisition immobilière à crédit.

Les efforts pour déconnecter le crédit immobilier de l’accès à différentes propositions d’assurance portent peu à peu leurs fruits. Ces dispositions contribuent incontestablement à la protection des intérêts des consommateurs/emprunteurs.

Depuis le 17 mars 2014 (nouvel article L. 312-9 du Code de la consommation), les emprunteurs disposent de la faculté de résilier, chaque année, le contrat d’assurance emprunteur, à conditions de le remplacer par un contrat présentant des garanties équivalentes.

La question se posait pour les contrats d’assurance emprunteur souscrits avant le 17 mars 2014.

Une Cour d’appel s’était montrée favorable à l’extension de cette possibilité de résiliation. Au contraire, fermant le débat, la Cour de cassation a posé le principe de l’impossibilité de cette résiliation.

Les contrats d’assurance emprunteur d’avant le 17 mars 2014 ne peuvent donc faire l’objet d’une résiliation à la seule initiative de l’assuré-emprunteur, même lorsque ceux-ci proposent un contrat aux garanties équivalentes.

C’est regrettable.

Retour sur ce débat juridique.

En premier lieu, c’est la Cour d’appel (Douai, 3e Chambre, 21 janvier 2016, n°14/01657) qui confirmait cette possibilité, au visa de l’article L. 113-12 du Code des assurances.

L’offre de crédit a été acceptée le 4 juillet 2006. Le 19 novembre 2011, les emprunteurs sollicitent la banque pour qu’elle accepte de substituer un autre contrat d’assurance emprunteur, à celui proposé initialement par la banque. Cette dernière refuse. Les emprunteurs l’assignent devant le TGI de Lille, pour voir constater la résiliation du contrat initial et lui substituer le nouveau contrat d’assurance emprunteur, sur le fondement de la faculté de résiliation annuelle offerte par l’article L. 113-12 du Code des assurances, à la date anniversaire du contrat.

Les emprunteurs déboutés par le TGI, interjettent appel.

Au terme d’un raisonnement juridique très détaillé, la Cour d’appel juge notamment que « les contrats d’assurance emprunteur qui garantissent, outre le risque décès, divers autres risques tels l’incapacité temporaire de travail ou l’invalidité ont un caractère mixte et ne relèvent pas du régime des assurances sur la vie » et que « la faculté de résiliation annuelle du contrat prévue à l’article L113-12 du code des assurances est applicable au contrat » (d’assurance emprunteur).

Pour les contrats souscrits après le 26 juillet 2014, la Loi codifiée (article L. 312-9 3° du Code de la consommation), permet le changement d’assurance emprunteur, soit avant la signature de l’offre de crédit, soit durant douze mois après la date de cette signature.

Dans ce raisonnement juridique nourri, la Cour d’appel combine les dispositions de l’article L. 113-12 du Code des assurances et de l’article L. 312-9 3° du Code de la consommation pour reconnaître la même faculté de substitution d’assurance emprunteur, pour tous les crédits immobiliers, qu’ils soient souscrits avant ou après le 26 juillet 2014.

La Cour de cassation fait prévaloir un autre raisonnement.

Centralement, elle retient le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales.

Ainsi, pour la Cour de cassation, c’est à tort que la Cour d’appel « ‘retient qu’à défaut de dispositions spécifiques, il n’y a pas lieu de considérer que l’article L. 312-9 du code de la consommation exclut toute faculté de résiliation de l’adhésion au contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur, laquelle est soumise à l’article L. 113-12 du code des assurances. Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes et principe susvisés » (arrêt de la Cour de cassation, Civ. 1ère, du 9 mars 2016, n°15-18.899 et n°15-19.652).

Au-delà d’une année, les assurances-emprunteurs ne peuvent être résiliées. Tel est le droit français, au 9 mars 2016. Pour remédier à ce qui s’apparente franchement à un manque de liberté des consommateurs, le législateur envisage, en 2017, de rectifier cette anomalie, en modifiant l’article L. 313-30 du Code de la consommation.

Mauvaise nouvelle juridique pour tous les emprunteurs soucieux d’optimiser le coût financier de leur acquisition immobilière. Après un bref espoir, les assurances-emprunteurs souscrites avant le 26 juillet 2014 ne peuvent faire l’objet d’une « renégociation ». En revanche, les assurances-emprunteurs des contrats postérieurs au 17 mars 2014 peuvent être résiliées dans l’année suivant leur souscription.