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Actualité du droit bancaire, assurantiel, financier et des Intermédiaires

Actualités juridiques 2020 de l’IOBSP

Endroit Avocat diffuse le support de présentation de la conférence « Actualités juridiques 2020 de l’IOBSP », prévue pour le Salon/Forum du Crédit, initialement programmé le 6 et le 7 octobre 2020.

Trois sujets à partager dans le cadre de cette analyse :

  • Les différentes prestations de conseil en crédit de l’IOBSP,
  • L’obligation d’instruction de demandes de crédit par les établissements bancaires,
  • L’exclusion des frais de courtage du Taux Annuel Effectif Global, ou TAEG.

1/ Le conseil en crédit de l’IOBSP.

Les deux principales prestations de conseil sont, à présent bien connues : obligation de conseil en crédit du Courtier-IOBSP, selon les conditions des articles L. 519-4-1, R. 519-28 et R. 519-29 du Code monétaire et financier ; conseil indépendant en crédit immobilier, des articles L. 519-1-1 du Code monétaire et financier et L. 313-13 du Code de la consommation.

Mais : comment choisir quel(s) conseil(s) proposer aux Clients ? Comment organiser ces deux prestations entre-elles ? Comment former une gamme lisible de prestations de conseil en crédit ?

2/ L’instruction des demandes de crédit par les banques.

Le refus d’instruction par une banque agréée d’une demande de crédit émanant d’un Consommateur, candidat à l’emprunt, au motif que cette demande est présentée par un Courtier-IOBSP est illicite.
D’une part, l’instruction d’une demande de crédit relève des prestations de services : elle ne peut faire l’objet d’un refus de vente infondé. D’autre part, le contrat de mandat de recherche de capitaux donné par le Consommateur au Courtier-IOBSP s’impose à la banque.
Dans le même ordre d’idées, les refus systématiques de demandes de crédit de Consommateurs au motif que ceux-ci passent par un Courtier-IOBSP sont également illicites.

Ces pratiques de refus d’instruction des demandes de crédit contraires aux droits des Consommateurs doivent être empêchées fermement et signalées systématiquement.

Aucun Consommateur français ne devrait être « puni » par un établissement de crédit au motif qu’il confie sa demande de crédit à un Courtier en crédit.

3/ L’exclusion des frais de courtage du Taux Annuel Effectif Global.

La définition juridique des frais composant le TAEG a changé en 2016. Face à la pratique massive des banques consistant à intégrer systématiquement les frais de courtage dans le calcul du TAEG, ce changement légal de 2016 n’a produit aucun effet pratique depuis son introduction. C’est dire quel est le niveau de déséquilibre introduit par les pratiques des établissements de crédit dans le marché bancaire français, ainsi que par le défaut de supervision bancaire, puisqu’une législation européenne de 2016 demeure sans application effective en 2020.

Trois Cours d’appel, à la demande de banques, ont jugé en 2020 que « les frais d’un intermédiaire en opération de crédit n’ont à être pris en compte pour le calcul du TEG que dans la seule hypothèse où ils conditionnent l’octroi du crédit » (Cours d’appel de Rennes, le 15 mai 2020, de Bordeaux, le 30 juin 2020 puis de Metz, le 17 septembre 2020). La Cour de cassation a déjà visé le principe d’exclusion du TAEG des frais qui ne sont pas une condition d’octroi du prêt (Cour de cassation, Com. du 20 avril 2017, 15-24278).

Les banques vont devoir changer rapidement leurs pratiques de calcul de TAEG, sous la vigilance du superviseur bancaire.

Support de présentation complet, en accès libre : télécharger ici.

Ou : lien complet.

https://endroit-avocat.fr/wp-content/uploads/2020/10/SALON-du-CREDIT-6-octobre-2020-Actualites-IOBSP-par-Endroit-Avocat.pdf