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Actualité du droit bancaire, assurantiel, financier et des Intermédiaires

Nouvelles catégories des taux d’usure et crédits aux Particuliers

L’Arrêté du 16 juin 2016 fait évoluer les catégories de taux d’usure retenues depuis le 14 août 2006, pour l’application du plafonnement des taux des prêts conventionnels.

Le Code de la consommation (avec son article L. 314-6, à compter du 1er juillet 2016, repris par le Code monétaire et financier) défini le plafond de taux (« taux de l’usure ») comme tout : « taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier« .

La notion « d’opérations de même nature » entraîne la nécessité de définir différentes catégories de crédits. Il est vrai, en pratique, qu’un crédit immobilier, un crédit à la consommation ou un regroupement de crédits, pour prendre les opérations de crédit les plus répandues auprès des Particuliers, présentent des finalités et des caractéristiques bien différentes, y compris financières, donc, de taux débiteur et de TEG.

L’Arrêté distingue principalement deux catégories de crédits (les crédits immobiliers et les autres), et pose le critère de rattachement d’un contrat de regroupement de crédits à l’une ou l’autre de ces catégories.

Appartiennent à deux catégories distinctes :

1/ les contrats de crédits immobiliers, relevant de l’article L. 313-1 du Code de la consommation ainsi que les contrats d’un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien;

2/ les autres contrats de crédits consentis à des consommateurs, soit n’entrant pas dans le champ d’application de cet article L. 313-1 1° du Code de la consommation (« crédits immobiliers »), soit d’un montant inférieur à 75 000 euros et destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.

S’agissant des regroupements de crédit, ceux-ci peuvent conserver soit la nature d’un crédit immobilier, soit celle d’un crédit à la consommation.

En effet, les opérations de regroupement de crédits (« opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs« , article L. 314-10 du Code de la consommation) relèvent, soit :

  • du crédit immobilier si la part relative de crédit(s) immobilier(s) dans le regroupement est supérieure (ou égale) à 60 %
  • du crédit à la consommation si cette part est inférieure à 60 %.

Le regroupement de crédits, solution financière indispensable à de très nombreux emprunteurs, leur permet dans de nombreux cas de réorganiser leur endettement privé et, très souvent, d’éviter les drames du surendettement. Tout comme le crédit à la consommation ou le crédit immobilier, cette nature de crédit (pour reprendre la typologie de l’article R. 519-4 II du Code monétaire et financier) est à présent fortement encadré. Il offre un haut niveau de protection des consommateurs. Les Associations professionnelles bancaires, notamment celles d’IOBSP, Courtiers et Mandataires en crédit, ont largement contribué à la préparation des textes.

En conséquence de la transposition de la Directive sur le crédit immobilier en Droit français, la formulation des intitulés des deux catégories de l’usure applicables aux crédits aux consommateurs est donc adaptée, au moyen de cet arrêté ; ceci permet de préserver le droit existant.

Tout comme les premières dispositions de la Directive crédit immobilier, ces catégories de taux d’usure sont applicables au 1er juillet 2016.